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Ce que contient le projet d’ordonnance sur la négociation collective dans la fonction publique

Acteurs publics s’est procuré l’avant-projet d’ordonnance relative à la négociation collective dans la fonction publique. Prise en application de la loi de transformation de la fonction publique de 2019, cette ordonnance doit favoriser la conclusion d’accords négociés dans le secteur public et en consacrer l’opposabilité juridique. Passage en revue des dispositions prévues dans le texte du gouvernement.
Dix-sept articles. C’est ce que contient l’avant-projet d’ordonnance du gouvernement relative à la négociation dans la fonction publique, qui sera présenté aux représentants du personnel et des employeurs ce mardi 29 septembre à l’occasion d’un groupe de travail organisé par la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP).

Ce document de travail, qu’Acteurs publics s’est procuré [voir ci-dessous], est pris en application de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, qui a habilité le gouvernement à légiférer par ordonnance pour consacrer l’opposabilité juridique des accords collectifs dans le secteur public, mais aussi pour en favoriser la conclusion.

Les dispositions prévues dans le projet d’ordonnance rejoignent en grande partie celles préconisées par la mission sur la négociation collective dans le rapport qu’elle a remis au gouvernement en mai dernier. Tout en concluant à la possibilité de reconnaître une véritable portée juridique contraignante aux accords conclus dans la fonction publique, cette mission soulignait néanmoins la nécessité d’en définir précisément le cadre juridique.

Clauses contraignantes pour l’administration

Sous réserve de ne pas déroger à des dispositions législatives ou à des décrets en Conseil d’État, le projet d’ordonnance prévoit notamment que les accords conclus à l’issue de négociations sont susceptibles de comporter des clauses édictant des mesures réglementaires – clauses par lesquelles l’autorité compétente s’engage juridiquement à prendre des mesures réglementaires destinées à mettre en application lesdites mesures – ou encore des clauses par lesquelles l’autorité compétente s’engage juridiquement à entreprendre des actions déterminées n’impliquant pas l’édiction de mesures réglementaires.

Les premières clauses, les clauses réglementaires, pourront notamment avoir pour objet de préciser “les conditions d’application de dispositions législatives” si celles-ci renvoient à des accords, de préciser “les conditions d’application de dispositions réglementaires édictées par l’autorité administrative ou territoriale, si celles-ci renvoient à un tel accord, ou de modifier de telles dispositions” ou encore “d’édicter des mesures réglementaires portant sur des questions non régies par des dispositions législatives ou réglementaires existantes”.

Principe de faveur

Comme préconisé par la mission sur la négociation collective, le projet d’ordonnance intègre aussi l’application d’un “principe de faveur” en matière d’accord dans la fonction publique. Ainsi, un accord local pourra soit préciser les conditions d’application d’un accord national, soit y déroger en améliorant l’économie générale de l’accord initialement prévu.

Le document de travail revient aussi sur la possibilité de modifier, de suspendre ou de dénoncer les accords conclus. L’autorité signataire de l’accord pourra ainsi suspendre unilatéralement celui-ci pour une durée déterminée en cas de “situation exceptionnelle” ou de “motif impérieux d’intérêt général” nécessitant notamment “d’assurer la continuité du service public”.

Règle des 50 % maintenue

Le projet d’ordonnance élargit par ailleurs les thèmes susceptibles de faire l’objet d’accords opposables. Parmi les nouveaux thèmes de négociation prévus : les impacts de la numérisation, la qualité de vie au travail, l’accompagnement social des mesures de réorganisation des services, les modalités des déplacements domicile-travail, la promotion de l’égalité des chances, avec notamment la prévention des discriminations dans l’accès aux emplois et la gestion des carrières.

Le texte maintient en revanche les critères actuels de détermination de la règle de l’accord majoritaire. Rappelons que, selon ces critères, un accord n’est valide que s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés “en faveur des organisations habilitées à négocier lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l’accord est négocié”.

Article Acteurs Publics du 29 septembre 2020

Article publié le 29 septembre 2020.


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