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Ce qui se profile pour la fonction publique en matière de congés imposés

Cette problématique a été abordée lors d’une audioconférence, jeudi 26 mars, entre le secrétaire d’État Olivier Dussopt et les organisations syndicales de la fonction publique, sur la gestion de l’épidémie de Covid-19 dans le secteur public. Les chefs de service peuvent “à la fois modifier des congés posés et imposer des dates, pour des motifs tirés de l’intérêt du service”, précise la DGAFP dans une note.
La gestion de l’épidémie de Covid-19 dans les services publics continue de s’organiser. Après une première réunion organisée à Bercy le 16 mars, le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics, Olivier Dussopt, a convié, jeudi 26 mars, les 9 organisations syndicales de la fonction publique à une audioconférence pour faire un point sur la situation.

Cette réunion, qui a vocation à être renouvelée chaque semaine, fut notamment le moyen pour le secrétaire d’État de revenir sur les différentes situations administratives dans lesquelles sont placés les agents publics du fait de la mise en œuvre des mesures décidées par le gouvernement pour faire face à la propagation du coronavirus.

Loi d’urgence

À cette occasion, a ainsi été abordée la problématique de la fixation des congés payés dans la fonction publique. Prise en application de la loi du 23 mars d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, une ordonnance publiée ce jeudi 26 mars autorise en effet les employeurs, sous réserve d’un accord de branche ou d’entreprise, à modifier ou imposer notamment les dates de prise des congés payés dans la limite de six jours ouvrables.

Même s’il n’y est pas fait spécifiquement mention de la fonction publique, l’esprit de cette ordonnance “portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée, du travail et de jours de repos” aurait vocation à s’appliquer aussi au secteur public. Bercy indique travailler sur le sujet. Une position gouvernementale, y précise-t-on, sera prochainement arrêtée “en articulant la loi” – qui mentionne la fonction publique – et “les textes réglementaires en vigueur”.

Pour rappel, en effet, la loi habilitait le gouvernement à prendre par ordonnance “toute mesure” en matière de droit de la fonction publique, notamment pour “limiter les ruptures des contrats de travail” et “permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne-temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis” par le statut de la fonction publique .

Précisions de la DGAFP

Dans l’attente des précisions gouvernementales, particulièrement attendues par les organisations syndicales, une note de la direction générale de l’administration de la fonction publique (DGAFP) apporte déjà quelques éclaircissements sur cette problématique des congés (voir note ci-dessous) . “Le chef de service a compétence pour organiser la prise des jours de congés sur certaines périodes de l’année, sur la base d’un calendrier fixé par après consultation des fonctionnaires intéressés, y est-il expliqué. Il peut donc à la fois modifier des congés posés et imposer des dates, pour des motifs tirés de l’intérêt du service.”

Dans cette note, la DGAFP revient aussi sur la question des congés posés et validés (pendant la période de confinement). “Sont-ils réputés pris ou faut-il les annuler ?” est-il demandé. Réponse de la direction : “Une fois que les congés ont été posés et validés, ils sont décomptés sauf accord de l’employeur pour les annuler sur demande de l’intéressé. Par exemple, les congés posés pour les congés de Pâques seront décomptés sauf demande contraire des agents et accord des responsables.”

Article Acteurs Publics du 26 mars 2020

Note DGAFP

Article publié le 27 mars 2020.


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