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Comment les frais de repas des agents publics mobilisés seront pris en charge

Un décret publié mercredi 8 avril au Journal officiel adapte les modalités de prise en charge des frais de repas des agents publics assurant la continuité du fonctionnement des services publics pendant l’état d’urgence sanitaire, mais qui ne peuvent pas avoir accès à de la restauration collective. La prise en charge de ces frais se fera sur la base de celle fixée pour les frais de mission, à savoir un tarif forfaitaire de 17,50 euros.
Le secrétaire d’État en charge de la fonction publique, Olivier Dussopt, en avait fait l’annonce le 2 avril, lors d’une audioconférence avec les organisations syndicales de la fonction publique. Celle-ci est désormais actée par un texte publié au Journal officiel du 8 avril. Un décret y figurant fixe ainsi les conditions et modalités de règlement de certains frais de repas des personnels civils et militaires de la fonction publique “assurant la continuité du fonctionnement des services publics” pendant la période d’état d’urgence sanitaire.

Sur autorisation de leur responsable et sous réserve de fournir un justificatif, ces agents publics pourront ainsi prétendre “à la prise en charge ou au remboursement des frais de repas pris, sur place ou à emporter, au cours de leur temps de service en cas d’impossibilité de recours à la restauration administrative”. Un moyen, donc, de répondre à la fermeture des restaurants administratifs.

Forfait de 17,50 euros par repas

“Sont considérés comme assurant la continuité du fonctionnement des services les personnels civils et militaires dont la présence physique sur leur lieu de travail est impérative pendant tout ou partie de la durée de l’état d’urgence sanitaire et nommément désignés à cet effet”, précise le décret [voir ci-dessous].

Ces frais de repas seront pris en charge sur la base du barème forfaitaire actuellement fixé pour le remboursement des frais de mission des agents publics. À savoir, selon un arrêté du 11 octobre 2019, 17,50 euros brut par repas pour la métropole, mais aussi la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna, ce taux forfaitaire est de 21 euros.

Concernant les modalités d’application de ces dispositions, le décret précise qu’elles sont applicables aux frais engagés “à compter de l’entrée en vigueur de la période de limitation des déplacements” (soit à compter du 16 mars, “puis de la période d’état d’urgence sanitaire”.

Article Acteurs Publics du 8 avril 2020

Décret

Article publié le 9 avril 2020.


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