vous êtes ici : accueil > Actualité > La Fonction Publique

Vos outils
  • Diminuer la taille du texte
  • Agmenter la taille du texte
  • Envoyer le lien à un ami
  • Imprimer le texte

Question/Réponse Covid19

JE SUIS AGENT DE LA FONCTION PUBLIQUE ET VIT SEULE AVEC MES ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE 16 ANS. MA HIÉRARCHIE M’OBLIGE À ÊTRE EN TÉLÉTRAVAIL. EN A-T-ELLE LE DROIT ?
Oui, selon les dernières recommandations de la DGAFP (Direction générale de l’administration et de la Fonction publique) et pour limiter la propagation du Covid-19, le principe est désormais le télétravail, qui constitue la modalité d’organisation du travail de droit commun, dès lors que les activités peuvent être télétravaillées.
Ainsi, en principe, en dehors des urgences, des astreintes techniques et administratives (en principe sur la base du volontariat) relatives à la continuité d’un service public indispensable, les employeurs publics se doivent de mettre en place le télétravail afin d’assurer le confinement des agents.
Lorsque le télétravail est possible, il appartient à l’administration d’en faciliter l’accès au maximum. Une modification du décret est en cours et il pourrait être publié en avril. Il est cependant nécessaire que l’agent le demande et que l’employeur public l’autorise.
Dans cette situation, l’agent public exerce effectivement ses fonctions et perçoit à ce titre sa rémunération, totale et entière. La période donnant lieu à rémunération et au versement des cotisations est prise en compte dans la constitution et la liquidation des droits à pension. Elle n’aura aucun impact sur le versement du régime indemnitaire.
Si vous avez des enfants de moins de 16 ans à garder et que le télétravail est impossible, vous pouvez demander à bénéficier d’une autorisation spéciale d’absence (ASA), sans délai de carence, et valable le temps que durera la fermeture de la structure d’accueil de son enfant : le salaire est donc maintenu normalement. L’agent conserve également ses droits à avancement et à pension de retraite. Cette ASA n’entre pas en compte dans le calcul des congés annuels. En revanche, le temps d’absence occasionné par cette autorisation spéciale d’absence ne génère pas de jours de réduction du temps de travail.

J’AI UN COMPTE ÉPARGNE TEMPS QUE JE REMPLIS DEPUIS DES ANNÉES, EST CE QUE L’EMPLOYEUR PEUT PUISER DES JOURS DANS CE COMPTE ET ME LES IMPOSER POUR COUVRIR UNE PARTIE DU TEMPS DE CONFINEMENT ALORS QUE J’ÉTAIS EN AUTORISATION D’ABSENCE SI FONCTIONNAIRE OU EN CHÔMAGE PARTIEL CAR PAS DANS LA POSSIBILITÉ DE FAIRE DU TÉLÉTRAVAIL ?
Dans le privé, jusqu’au 31 décembre 2020, s’il justifie de difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19, votre employeur peut vous imposer la prise de jours de repos conservés sur votre compte épargne temps (CET) dans la limite de dix jours, même si vous êtes en activité partielle. Il devra seulement respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Les jours de repos n’étant pas de l’activité partielle, ils devront être rémunérés à 100 %.
Dans la Fonction publique, un mécanisme identique est en cours de réflexion, mais pour l’instant, il n’est pas possible d’imposer la prise de jours placés sur le CET dans la Fonction publique.

Article publié le 7 avril 2020.


Politique de confidentialité. Site réalisé en interne et propulsé par SPIP.