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Primes des fonctionnaires : l’indemnité “socle” peut comprendre une part variable

Le tribunal administratif de Marseille vient de rejeter le recours d’un fonctionnaire qui contestait le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) au motif qu’elle était composée d’une part modulable. "Si l’IFSE a été conçue comme la part fixe du Rifseep liée aux fonctions exercées et au grade détenu, la subdivision de l’IFSE en deux parts dont l’une est variable ne méconnaît pas par elle-même les dispositions réglementaires" relatives à ce régime indemnitaire, disent les juges.  

L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) des fonctionnaires ne doit pas être forcément "fixe". C’est ce que vient d’indiquer le tribunal administratif de Marseille dans un jugement du 24 avril. Les juges avaient été saisis par un fonctionnaire territorial de la ville de Marseille, qui contestait le montant de son IFSE au motif que la création d’une "part variable" au titre de cette indemnité était contraire au décret de mai 2014 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). Un régime indemnitaire qui, pour rappel, est divisé en deux composantes : l’IFSE, donc, et le complément indemnitaire annuel (CIA) qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir. 
Aux yeux de la requérante, la subdivision de son IFSE en une part fixe et en une part modulable entraînerait ainsi une rupture d’égalité entre les agents. Le tribunal ne la suit pas sur ce point : les collectivités disposent de larges marges de manœuvre s’agissant du régime indemnitaire et du Rifseep de leurs fonctionnaires. Il leur revient de fixer elles-mêmes la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans "que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat". 

Pas de rupture d’égalité 
Par ailleurs, explique le tribunal, les collectivités qui décident de mettre en place un tel régime indemnitaire "demeurent libres de fixer les plafonds applicables à chacune des parts" du Rifseep. "Elles sont également libres de déterminer les critères d’attribution des primes correspondant à chacune de ces parts", ajoutent les juges.
Dans l’affaire en question, la commune de Marseille avait mis en place par une délibération de 2019 un Rifseep pour ses personnels, composé d’une IFSE et d’un CIA. Cette IFSE était subdivisée en deux parts, à savoir une part fixe "liée à l’emploi" et une part modulable "liée au poste et à l’expérience professionnelle de l’agent". Dans le détail, cette part modulable, appelée "majoration" pouvait s’ajouter "à la part fixe" et permettait "de différencier des postes relevant d’un même emploi mais n’ayant pas le même niveau de responsabilité, d’expertise ou de sujétions". Aussi, la commune de Marseille avait listé un nombre d’activités pour l’exercice desquelles une majoration était prévue ainsi que le montant de la majoration allouée.
Pour les juges, les critères de modulation fixés par la commune pour l’IFSE "sont suffisamment précis" : "Si l’IFSE a été conçue comme la part fixe du Rifseep liée aux fonctions exercées et au grade détenu et si le CIA en représente la part variable déterminée en fonction de la manière de servir de l’agent, la subdivision de l’IFSE en deux parts, dont l’une est variable, ne méconnait pas par elle-même les dispositions du décret de mai 2014 dès lors que la délibération (de la ville de Marseille) prévoit bien que cette indemnité comporte une part fixe liée à l’emploi occupé par l’agent". Aussi, conclut le tribunal, "le requérant n’est pas fondé à soutenir que la ville de Marseille aurait commis une erreur de droit en déterminant les composantes de l’IFSE d’une part fixe et d’une part variable". "Les composantes de l’IFSE étant fixées de la même manière pour tous les agents, en fonction de critères objectifs, le requérant ne saurait utilement se prévaloir d’une atteinte au principe d’égalité de traitement", ajoute-t-il. D’où le rejet du recours de cette fonctionnaire.

Article Acteurs Publics du 29 avril 2024

Article publié le 30 avril 2024.


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